DELIVRANCE D'UN RECEPISSE
Dès la production des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à
l'article 21-25-1 du Code civil constatant cette production.
Le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation familiale en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document
(Article 37).
LA FRANCISATION DU NOM
Le postulant peut demander la francisation soit de son
nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit des prénoms ou de l'un des prénoms des enfants mineurs bénéficiaires de l'acquisition de plein droit prévue à
l'article 22-1 du Code civil.
Le postulant remet, le cas échéant, à l'autorité mentionnée au premier alinéa la déclaration conjointe de choix de
nom prévue par
les articles 311-21 et 311-22 du Code civil.
PRESENTATION EN PERSONNE
Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire.
Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, sous réserve des dispositions de
l'article 21-24-1 du Code civil, sa connaissance de la langue française. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les modalités de déroulement de l'entretien, les conditions d'établissement du compte rendu auquel il donne lieu ainsi que les critères d'appréciation qui fondent des conclusions motivées.
LA DECISION
Lorsque la demande est recevable, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française.
Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.
Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.
Ces décisions motivées conformément à
l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité sont notifiées à l'intéressé.
Le décret portant naturalisation ou réintégration dans la nationalité française comporte les
nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'intéressé et, éventuellement, de celui ou de ceux de ses enfants susceptibles d'acquérir de plein droit la nationalité française en vertu de
l'article 22-1 du Code civil.
Les décrets portant naturalisation ou réintégration dans la nationalité française sont publiés au Journal Officiel de la République Française. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de l'extranéité de l'intéressé.
Dès la publication prévue au premier alinéa, un extrait de ces décisions et une copie des actes de l'état civil auxquelles elles ont donné lieu sont adressés à leur bénéficiaire ou, pour l'enfant mineur, à son représentant légal, par le préfet du département où ils ont établi leur résidence, ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si la résidence se trouve à l'étranger, par l'autorité consulaire.
La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal Officiel où le décret a été publié. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une
attestation constatant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations, à la demande de l'intéressé, de son représentant légal, de ses parents et alliés ou des administrations publiques françaises ou, à défaut, par la production de la copie intégrale de l'
acte de naissance de l'intéressé, l'extrait de cet
acte ou le
livret de famille sur lequel figure la mention du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en application de
l'article 28 du Code civil.