(Procédure civile / droit administratif)
Note que remet au tribunal un plaideur au cours du
délibéré. Cette note qui doit être communiquée à l'adversaire ne peut modifier ni la cause ni l'objet de la demande ni les moyens sur lesquels elle est fondée. Elle n'est recevable que si elle fait suite à une demande du juge pour apporter des précisions supplémentaires ou si elle vise à répondre aux arguments développés par le Ministère Public.
Article 445 du Code de procédure civile :
"Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444."
Si une des parties produit de son propre chef, une pièce nouvelle alors que les
débats sont clos, elle devra être écartée pour respecter le principe du contradictoire.